Article 28
Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre:
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la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
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la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29
Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.