Article 18
Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal – laquelle indique, avec suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour – qui se fait, par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion, sont accompagnés d’une note de synthèse explicative.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Article 19
Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des conseillers.
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.
Les conseillers qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir la convocation par voie électronique, ladite transmission n'étant toutefois pas soumise au respect des délais prévus à l'article 18.
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe.