Article 50
Le Conseil peut créer, si nécessaire, 2 commissions, composées, chacune, de 3 membres du conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières dont elles connaissent se répartissent comme suit:
- la première commission aurait dans ses attributions tout ce qui a trait aux finances;
- la deuxième aurait dans ses attributions tout ce qui a trait aux travaux;
Article 51
Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un membre du conseil communal; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu:
a) que, commission par commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal;
b) que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de chaque commission, les groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission; le nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit;
c) que les actes de présentation signés par la majorité des membres du conseil communal formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du bourgmestre, au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres des commissions.
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le secrétaire communal ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.
Article 52
Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du conseil.
Article 53
L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du conseil communal - est applicable à la convocation des commissions dont il est question à l'article 50.
Article 54
Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages.
Article 55
Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents:
- les membres de la commission,
- le secrétaire,
- s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,
- tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.