Article 13
Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 14
Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15
La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16
Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
- les membres du conseil,
- le président du conseil de l'action sociale1 et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à l'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
- le secrétaire,
- le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.